LICENCES POUR LA PRESTATION DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

Le Conseil est parvenu à un accord politique, à la majorité qualifiée, sur la position commune relative à la directive concernant un cadre commun pour les autorisations générales et licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

La position commune fera l'objet d'une adoption formelle après la mise au point du texte par le Comité des Représentants permanents; elle sera ensuite transmise au Parlement européen pour une seconde lecture dans le cadre de la procédure de codécision.

La délégation grecque à annoncé son intention de voter contre la position commune.

La directive proposée prévoit les règles communes qui seront à appliquer par les Etats membres en ce qui concerne les procédures et les conditions pour l'octroi des autorisations générales et des licences individuelles pour les services de télécommunications. Il s'agit d'une pièce essentielle du cadre réglementaire à mettre en place au niveau de la Communauté, dans la perspective d'un secteur libéralisé à partir de 1998; elle devrait faciliter considérablement la libre prestation des services de télécommunications dans la Communauté et l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. La directive devrait être transposée par les Etats membres au 31.12.1997.

La position commune prévoit principalement ce qui suit :

- Les Etats membres veillent à ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d'obligations donnant lieu à des licences individuelles. Ces dernières ne peuvent être délivrées que si le bénéficiaire obtient l'accès à des radio-fréquences ou à des numéros, ou s'il jouit de certains droits particuliers ou est soumis à certaines obligations particulières limitativement énumérées, par exemple la fourniture de services universels.

- Les Etats membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications et pour l'établissement et/ou l'exploitation des infrastructures de télécommunications que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des fréquences, ou pendant le temps nécessaire à la mise en service d'un nombre suffisant de numéros.

- Toutes les conditions attachées aux autorisations doivent être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Il est à noter que des critères similaires s'appliquent aux taxes et redevances imposées aux entreprises dans le cadre des procédures d'autorisation.

Ces conditions qui sont énumérées à l'Annexe de la position commune visent à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes (telles que la sécurité de fonctionnement du réseau, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques, la prévention des interférences ...). L'annexe cite encore d'autres conditions que peuvent imposer les Etats membres (par exemple des conditions relatives à la protection des abonnés, des conditions liées à des prestations spéciales pour les personnes handicapées, la contribution financière à la fourniture du service universel, etc.). Les conditions relatives aux licences individuelles sont également énumérées à l'Annexe (par exemple des exigences particulières en matière d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, le respect d'obligations de service universel, etc.).

- Pour faciliter la fourniture de services de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, une procédure de "guichet unique" sera mise en place. Un "Comité des licences" composé de représentants des Etats membres est également prévu pour la mise en oeuvre de la directive.

COMMUNITY POSTAL SERVICES - PRESIDENCY CONCLUSIONS

"Ministers had a discussion of postal services over lunch. They all preferred the adoption of a directive and recognised that the November Council represented the last chance to reach political agreement on such a directive. Work should be put in hand in the Committee of the Permanent Representatives with a view to reaching an agreement on a draft that represents gradual movement towards liberalisation, setting down a timetable and indication on how agreed dates will be met. "

Il est rappelé que la proposition de directive qui se trouve sur la table du Conseil a pour objet de fournir au secteur postal un cadre réglementaire harmonisé au niveau communautaire.

Elle prévoit :

- un service postal universel fourni à tous les citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire de la Communauté à des tarifs abordables. Afin d'assurer la viabilité du service universel, la proposition définit des services pouvant être réservés aux prestataires du service universel dans la mesure nécessaire pour le maintien de ce service. Les autres services seraient ouverts à la concurrence.

- la fixation de normes de qualité (notamment les délais d'acheminement, ainsi que la régularité et la fiabilité du service).

- une procédure en vue de l'élaboration et de l'adoption de normes techniques harmonisées.

- la séparation des fonctions du régulateur et de l'opérateur.

SERVICES DE COMMUNICATIONS PERSONNELLES PAR SATELLITE

Le Conseil est parvenu à un accord politique unanime sur sa position commune relative à la proposition de décision concernant une action au niveau communautaire dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans l'Union européenne.

Conformément à la procédure habituelle, la position commune sera adoptée formellement suite à la mise au point du texte, puis transmise au Parlement européen pour une seconde lecture dans le cadre de la co-décision.

La proposition de décision vise à faciliter l'introduction rapide des services compatibles de communications personnelles par satellites (S-PCS) dans la Communauté, sur la base des principes du marché intérieur, selon un calendrier analogue et au moyen d'une approche coordonnée entre les autorités réglementaires nationales en matière de télécommunications.

La position commune accorde un rôle important à la Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT); elle contient en effet un mandat à la CEPT afin d'harmoniser, d'ici le milieu de 1997, les fréquences ainsi que les conditions d'autorisation concernant les S-PCS. Toutefois, le texte ouvre la possibilité de prendre des décisions en la matière au niveau communautaire, suivant une procédure de comité réglementaire, dans le cas où le travail de la CEPT ne progresserait pas de manière satisfaisante.

S'il arrivait que le nombre des autorisations à fournir un S-PCS devait être limité en raison de la rareté des fréquences disponibles, les Etats membres seraient tenus de coordonner leurs procédures d'autorisation en vue de sélectionner les systèmes pouvant opérer dans la Communauté.

TELEPHONIE VOCALE - NOUVELLE DIRECTIVE ONP

Le Conseil a pris note d'une présentation par le Commissaire Bangemann de la nouvelle proposition de directive relative à l'application à la téléphonie vocale des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP). Cette proposition, qui remplacera la directive actuelle n° 95/62/CE, vise à définir des conditions harmonisées pour la fourniture de réseaux publics fixes ainsi que de services de téléphonie publique à partir du 1er janvier 1998, date à laquelle le marché des télécommunications sera entièrement ouvert.

La proposition poursuit aussi les objectifs

- d'améliorer l'accès de tous les usagers à l'infrastructure fixe des réseaux téléphoniques publics;

- d'assurer un service de base qui devra, entre autres, comprendre des tarifs spéciaux pour certains groupes sociaux, une facturation détaillée, des procédures de règlement des litiges et la mise en place d'une numérotation pan-européenne pour les appels gratuits.

Tout en se félicitant de la présentation de cette proposition, certaines délégations ont souligné l'importance de ne pas ériger des obstacles supplémentaires à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.

PAEDOPHILIA AND THE INTERNET - COUNCIL CONCLUSIONS

"On the initiative of the Belgian delegation, the Council

- Held a broad exchange of view on the question of preventing the dissemination of illegal material and in particular material containing or likely to lead to violence against or sexual exploitation of children via Internet or similar networks;

- Noted the transnational dimension of this problem and the consequent need to address it at national, European as well as international level;

- Noted that the development of on line services which are an important collective achievement for the international community, nevertheless may give way to intolerable violations against minors;

- Noted that Justice and Home Affairs Ministers had discussed the same topic at their informal meeting on 26 September;

- Agreed to the extension of the working party established following the Bologna informal meeting of the Ministers of Telecommunications to representatives of the Ministers of Telecommunication as well as to access and service providers, content industries and users, with a view to presenting concrete proposals/possible measures taking account also of the UK measures to combat the illegal use of Internet or similar networks, in time for the Telecommunications Council of 28 November."

DECISIONS DIVERSES

(Adoptées sans débat. Lorsqu'il s'agit d'actes de caractère législatif, les votes contraires ou abstentions sont indiqués. Les décisions comportant des déclarations que le Conseil aurait décidé de rendre accessibles au public sont signalées par un *; les déclarations en question peuvent être obtenues auprès du Service de Presse.)

INDUSTRIE

Aides à la construction navale *

Le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée avec le vote contraire des délégations allemande, finlandaise et néerlandaise, le règlement modifiant le règlement 3094/95 relatif aux aides à la construction navale.

Le règlement 3094/95 doit permettre à la Communauté de s'acquitter des obligations lui incombant en vertu de l'Accord international - conclu dans le cadre de l'OCDE - sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navale marchandes. Il prévoyait que les dispositions pertinentes de la directive 90/684/CEE s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996. Or, le règlement n'est pas encore applicable puisque l'accord en question lui-même n'est pas encore entré en vigueur.

La modification prévoit donc une nouvelle prorogation des dispositions pertinentes de la directive 90/694/CEE (7ème directive concernant les aides à la construction navale) jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord OCDE, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.

Le Conseil a, par ailleurs, fait les déclarations suivantes:

"a) Le Conseil réaffirme son ferme attachement à l'accord de l'OCDE sur la construction navale, qu'il a ratifié en décembre 1995 en vue de sa mise en application, comme prévu, le 1er janvier 1996. Il déplore que l'accord ne soit pas encore entré en vigueur du fait de sa non ratification par les Etats-Unis. Le Conseil rappelle ses conclusions du 20 mai 1996 et invite instamment ce partenaire à procéder dès que possible à la ratification.

b) Le Conseil invite la Commission à suivre de près l'évolution de la situation en ce qui concerne la ratification de l'accord de l'OCDE et à lui faire rapport lors de ses prochaines sessions, en particulier celle d'avril 1997.

c) Le Conseil et la Commission conviennent que si, faute de ratification par tous les partenaires, l'accord international conclu sous l'égide de l'OCDE n'entre pas en vigueur le 1er juin 1997, la Commission présentera les propositions appropriées pour permettre au Conseil de prendre une décision avant le 31 décembre 1997 sur l'attitude que devra prendre l'Union européenne.

d) Le Conseil note que la Commission, étant donné le report de l'entrée en vigueur de l'accord, soulèvera la question des clauses de statu quo lors de la réunion du Groupe des parties à l'accord de l'OCDE en octobre 1996. Le cas échéant, les décisions en vigueur sur les régimes d'aides nationaux qui sont concernées seront modifiées par la Commission conformément au droit communautaire après cette réunion."

Il est rappelé que l'accord OCDE porte sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes. Il prévoit l'élimination de toutes les aides directes à la construction navale, à l'exception des aides à caractère social liées à la fermeture de chantiers et des aides à la recherche et au développement, autorisées dans les limites de certains plafonds.

ENVIRONNEMENT

Qualité de l'air ambiant

Le Conseil a adopté, à l'unanimité, la directive-cadre en matière d'évaluation et gestion de la qualité de l'air ambiant.

L'objet de cette directive, prévue par le cinquième programme d'action de la Communauté en matière d'environnement, est de définir les principes de base d'une stratégie commune pour la fixation d'objectifs de qualité pour l'air ambiant afin de limiter ou prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé.

Concrètement, ces principes de base sont les suivants:

- définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

- évaluer sur base de méthodes et critères communs la qualité de l'air ambiant dans les Etats membres;

- disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte;

- maintenir la qualité de l'air ambiant lorsqu'elle est bonne et l'améliorer dans les autres cas.

La directive définit également un calendrier de travail pour la présentation par la Commission des propositions sur les valeurs limites et les seuils d'alerte pour l'air ambiant. La Commission devra soumettre au Conseil des propositions

- le 31 décembre 1996 au plus tard pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote, les particules fines telles que les suies, les particules en suspension et le plomb;

- le 31 décembre 1997 au plus tard pour le benzène et les hydrocarbures polycycliques aromatiques;

- dès que possible, et le 31 décembre 1999 au plus tard, pour le monoxyde de carbone, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure.

En ce qui concerne l'ozone, les propositions se feront avant le 1er mars 1998, en conformité avec la directive 92/72, et devraient tenir compte des mécanismes spécifiques de formation de ce polluant, pouvant prévoir à cet effet des valeurs-cibles et/ou des valeurs-limites.

Le texte contient des dispositions relatives à l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et précise que cette évaluation devrait se faire sur tout le territoire des Etats membres, lorsque les valeurs limites et les seuils d'alerte sont fixés.

Les Etats membres sont tenus d'établir des plans à court terme indiquant les mesures à prendre en cas de probabilité de dépassement des valeurs limites, afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée. Ces plans à court terme pourront prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile concourant au dépassement des valeurs limites. et/ou seuils d'alerte. Les Etats membres doivent également prendre des mesures dans les zones où les niveaux d'un ou plusieurs polluants dépassent les valeurs limites et, dans les zones et les agglomérations où les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites, les Etats membres maintiennent les niveaux de polluants en dessous des valeurs limites et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.


PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Indication des prix des produits offerts aux consommateurs

A la suite de l'accord politique auquel il était parvenu le 23 avril dernier, le Conseil a formellement adopté, à l'unanimité, sa position commune concernant la directive relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.

Le texte sera transmis au Parlement européen en vue d'une seconde lecture, dans le cadre de la procédure de co-décision.

Pour le contenu de la position commune, voir Communication à la Presse, doc. 6563/96, Presse 100).


MARCHE INTERIEUR

Véhicules a moteur a deux ou trois roues

Le Conseil a constaté qu'il n'est pas en mesure d'approuver tous les amendements du Parlement européen à sa position commune du 23 novembre 1995 concernant la proposition de directive relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Dès lors, le Comité de conciliation sera convoqué conformément aux dispositions sur la co-décision (l'article 189 B) du traité.


ENERGIE

Etiquetage énergétique de l'équipement de bureau

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord pour coordonner trois programmes volontaires d'étiquetage énergétique de l'équipement de bureau - ceux de la Communauté, du Japon et des Etats-Unis - afin de maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques.

POLITIQUE COMMERCIALE

Importation de produits agricoles transformés de Suisse

Le Conseil a adopté un règlement établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations de l'Uruguay Round dans le secteur agricole.

Ce règlement proroge, jusqu'au 31 décembre 1996, des mesures transitoires antérieures, en attendant la conclusion des négociations sur des ajustements au protocole sur les produits agricoles transformés qui se trouve annexé à l'accord de libre-échange entre la Communauté et la Suisse.

Contingents tarifaires pour certains produits méditerranéens

Le Conseil a adopté le règlement modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Egypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents.

Cette modification vise à adapter le règlement précité pour mettre en oeuvre des engagements prévus dans l'accord d'association entre la Communauté européenne et le Maroc concernant les contingents tarifaires pour les tomates.

JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Lutte contre l'emploi illégal des ressortissants d'Etats tiers - Recommandation du conseil

A la suite de l'accord de principe intervenu lors de sa session du 4 juin 1996, et de la mise au point finale du texte, le Conseil a adopté la recommandation suivante:

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles K.1 et K.2,

vu la recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 sur l'harmonisation des moyens de lutte contre l'immigration et l'emploi illégaux et l'amélioration des moyens de contrôle prévus à cet effet (),

vu la résolution du Conseil du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers dans les Etats membres,

considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 point c) du traité, la lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers de ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres est considérée comme une question d'intérêt commun ;

considérant que la lutte contre l'emploi illégal et contre l'exploitation des ressortissants de pays tiers devrait être complétée par des mesures visant à favoriser l'intégration des travailleurs étrangers séjournant régulièrement et travaillant légalement sur le territoire des Etats membres, en leur garantissant des conditions appropriées d'accès aux activités de formation professionnelle ;

considérant que l'emploi illégal peut fausser les conditions de libre concurrence dans le marché intérieur, d'une part, par une réduction des coûts sociaux ou d'autres avantages pour les employeurs et, d'autre part, par un abaissement du niveau de protection sociale ;

considérant que la présente recommandation vise à renforcer la coopération entre les Etats membres en matière de politique d'immigration à l'égard des pays tiers,

RECOMMANDE aux gouvernements des Etats membres d'appliquer les principes énoncés ci­dessous en vue de lutter contre l'emploi illégal des ressortissants de pays tiers :

I. Champ d'application

La présente recommandation vise les ressortissants de pays tiers, à l'exception :

- des membres de la famille des citoyens de l'Union qui exercent leur droit de libre circulation,

- des ressortissants d'Etats membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des membres de leur famille qui exercent leur droit de libre circulation ;

La présente recommandation ne s'applique pas aux ressortissants d'Etats tiers dans la mesure où ils se trouvent dans une situation relevant du droit communautaire.

La présente recommandation ne porte pas préjudice aux droits des ressortissants de pays tiers dont le statut est couvert par des accords conclus avec des Etats tiers par la Communauté, par la Communauté et ses Etats membres ou par un ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où ces accords contiennent des dispositions plus favorables en matière d'emploi.

II. Autorisations de séjour et de travail

1. Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent travailler sur le territoire d'un Etat membre doivent être en possession des autorisations de séjour et de travail requises par la législation de l'Etat membre concerné.

2. L'activité exercée, le poste de travail ainsi que le lieu et la période de travail doivent, conformément à la législation en vigueur, correspondre effectivement au contenu de l'autorisation accordée par l'Etat membre concerné.

III. Sanctions relatives à l'engagement de travailleurs sans autorisation

1. L'engagement de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession de l'autorisation requise est interdit et devrait donner lieu à l'imposition de sanctions, pénales et/ou administratives, conformément à la législation de l'Etat membre concerné.

2. Les sanctions visées au point 1 devraient frapper, conformément à la législation de l'Etat membre concerné, ceux qui emploient des travailleurs illégaux ainsi que ceux qui favorisent, facilitent ou promeuvent l'emploi illégal.

3. Le trafic illégal de main-d'oeuvre organisé par des personnes agissant isolément ou en réseau devrait constituer une infraction et faire l'objet de sanctions pénales et/ou administratives, conformément à la législation de l'Etat membre concerné.

4. Les procédures destinées à sanctionner l'engagement de travailleurs qui ne sont pas en possession de l'autorisation requise pourraient :

- permettre l'application de sanctions efficaces, dissuasives, adéquates et proportionnées à la gravité des infractions commises,

- permettre la suppression d'éventuels bénéfices supplémentaires ou d'autres avantages obtenus par les employeurs en raison des infractions constatées, notamment en ce qui concerne les salaires et charges prévus par la législation en vigueur dans chaque Etat membre.

Lesdites procédures doivent prévoir des mécanismes appropriés de contrôle juridictionnel.

IV. Coordination et collaboration entre les services compétents

en matière de contrôle

Les Etats membres devraient adopter les mesures nécessaires pour coordonner l'action des services ou autorités compétents afin de lutter contre l'emploi illégal et l'exploitation des ressortissants de pays tiers, étant donné que la spécialisation des domaines de contrôle devrait être complétée par la coordination et la collaboration nécessaires dans les activités des services concernés.

La coordination pourrait se concrétiser par la préparation d'opérations conjointes, définies pour les secteurs de production, les zones géographiques et les périodes de temps sur lesquels les infractions à la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers paraissent être concentrées.

La collaboration pourrait prendre les formes suivantes :

- appui, à la demande d'un des services compétents, à des actions de prévention telles que les missions d'inspection sur les lieux de travail lorsque des indices objectifs permettent de conclure que l'action de ces services peut être entravée, réduite à néant ou exposée à un risque quelconque,

- appui aux missions d'inspection en cas d'obstruction grave à l'action des services compétents dans leur activité de contrôle de l'économie parallèle,

- appui ponctuel en fonction des demandes d'assistance présentées par les services compétents dans des situations d'urgence.

V. Echange d'informations

Les Etats membres devraient procéder à des échanges d'informations tant bilatéralement qu'au sein du Conseil en ce qui concerne la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants de pays tiers et les réseaux organisés de trafic de main-d'oeuvre.

VI. Suivi de la mise en oeuvre de la recommandation

Le Conseil examine périodiquement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des principes contenus dans la présente recommandation, et pour la première fois un an après l'adoption de celle­ci."

Protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Le Conseil a adopté l'acte établissant un protocole à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (voir Communication à la Presse, doc. 10261/96, Presse 249).

Alors que la convention même vise plus particulièrement la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers proprement dits, le protocole vise notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des fonctionnaires (tant nationaux que communautaires) sont impliqués et qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Le protocole entrera en vigueur dès adoption par tous les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives, mais au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Convention relative a l'extradition entre les Etats membres

Le Conseil a adopté la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (voir Communication à la Presse, doc. 10262/96, Presse 250).

AUTRES DOMAINES

Relations avec le Conseil de l'Europe - Conclusions communes du Conseil et de la Commission

"Modalités de coopération entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe

1. L'Union européenne entend renforcer sa coopération avec le Conseil de l'Europe. La coopération doit avant tout assurer une bonne information mutuelle sur les travaux respectifs, afin de valoriser les expériences et les initiatives de chacun. Cela donnera une plus grande efficacité à l'action de chacun et assurera une meilleure coordination des initiatives en vue d'éviter, dans la mesure du possible, une duplication des efforts.

La coopération portera sur tous les domaines couverts par les traités, y compris les titres V et VI du Traité sur l'Union européenne (TUE), et visera, en ce qui concerne la Communauté, à donner un plein effet à l'article 230 du Traité CE (TCE).

Une attention particulière sera ainsi donnée aux domaines de l'éducation et de la culture, ainsi qu'à tout autre domaine identifié périodiquement d'un commun accord, par exemple aux questions relatives au racisme et à la xénophobie.

2. Dans les relations avec le Conseil de l'Europe, la Commission continuera à jouer son rôle fondé sur les liens établis en vertu de l'article 229 du TCE.

La participation de la Commission aux travaux du Conseil de l'Europe se fera dans le respect des dispositions pertinentes des traités et conformément aux modalités propres aux matières relevant des titres V et VI du TUE.

Dans ce contexte, le Conseil prend note du nouveau projet d'échange de lettres entre la Commission et le Conseil de l'Europe au titre de l'article 229 du TCE, aux termes duquel les réunions et travaux du Comité des Ministres, des Délégués des Ministres, des Groupes de rapporteurs des Délégués, ainsi que des autres groupes de travail, seront ouverts à la participation de la Commission sur invitation émanant des autorités compétentes du Conseil de l'Europe. La Commission n'aura pas de droit de vote et n'interviendra pas dans le processus décisionnel de cette Organisation()).

3. Sans préjudice des procédures prévues à l'article 228 du TCE, les modalités indiquées ci-après portent sur la participation de l'Union aux travaux du Conseil de l'Europe, lorsque cette participation ne vise pas la négociation d'instruments internationaux.

4. Selon des modalités appropriées, la Commission tient le Conseil pleinement informé des activités en cours au sein du Conseil de l'Europe qui relèvent du traité CE, y compris les recommandations en discussion.

Cette information doit se faire en temps utile afin de permettre aux Etats membres de faire part de leurs observations éventuelles.

La Commission peut accompagner l'information de son point de vue au sujet des différentes questions en discussion au sein du Conseil de l'Europe.

A son initiative ou à la demande d'un Etat membre ou de la Commission, la Présidence convoquera, le cas échéant, une réunion de coordination. Les réunions de coordination se tiendront, en règle générale, au sein des groupes spécialisés du Conseil, ou, le cas échéant, sur place à Strasbourg.

Dans le cadre du rapport sur l'état de la coopération avec le Conseil de l'Europe - que la Commission doit établir annuellement suite aux conclusions du Conseil du 20 mars 1989 -la Commission fera état des contributions financières que la Communauté apporte aux actions du Conseil de l'Europe.

5. Compte tenu des circonstances nouvelles intervenues ces dernières années, il conviendra de développer une coopération plus étroite avec le Conseil de l'Europe sur les questions d'intérêt mutuel dans le cadre des titres V et VI du TUE.

Dans ce contexte, la Présidence informera régulièrement les groupes de travail compétents du Conseil des activités principales du Conseil de l'Europe dans les domaines couverts par les titres V et VI du TUE.

La Présidence présentera, le cas échéant, ses suggestions aux membres du Conseil quant à la position qui pourrait être prise au sein du Conseil de l'Europe au nom de l'Union européenne. Les réunions de coordination se tiendront, en règle générale, au sein des groupes spécialisés du Conseil, ou, le cas échéant, sur place à Strasbourg.

La Commission sera pleinement associée à ces travaux, conformément aux articles J.9 et K.4 du TUE.

6. Des réunions quadripartites entre, d'une part, les Présidents du Conseil et de la Commission et, d'autre part, le Président du Comité des Ministres et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, se tiendront, en règle générale, tous les semestres.

En vue de leur préparation, la Présidence organisera, au sein des instances appropriées du Conseil, un échange de vues sur les questions figurant à leur ordre du jour.

7. La Présidence pourra aussi organiser, au sein de ces mêmes instances, des échanges de vues sur le programme de travail du Conseil de l'Europe et sur la contribution que l'Union européenne peut apporter à la réalisation de ce programme, en mettant l'accent sur les priorités identifiées d'un commun accord.

8. Le Conseil et la Commission conviennent de procéder à un nouvel examen des relations avec le Conseil de l'Europe à la lumière des résultats de la Conférence intergouvernementale en cours.

Un an après la mise en application des présentes conclusions, le Conseil et la Commission réexamineront les modalités de coordination interne de l'Union européenne décrites ci-dessus."