LICENCES POUR LA PRESTATION DES SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS
Le Conseil est parvenu à un accord
politique, à la majorité qualifiée, sur la
position commune relative à la directive concernant un
cadre commun pour les autorisations générales et
licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.
La position commune fera l'objet d'une adoption
formelle après la mise au point du texte par le Comité
des Représentants permanents; elle sera ensuite transmise
au Parlement européen pour une seconde lecture dans le
cadre de la procédure de codécision.
La délégation grecque à
annoncé son intention de voter contre la position commune.
La directive proposée prévoit
les règles communes qui seront à appliquer par les
Etats membres en ce qui concerne les procédures et les
conditions pour l'octroi des autorisations générales
et des licences individuelles pour les services de télécommunications.
Il s'agit d'une pièce essentielle du cadre réglementaire
à mettre en place au niveau de la Communauté, dans
la perspective d'un secteur libéralisé à
partir de 1998; elle devrait faciliter considérablement
la libre prestation des services de télécommunications
dans la Communauté et l'entrée de nouveaux opérateurs
sur le marché. La directive devrait être transposée
par les Etats membres au 31.12.1997.
La position commune prévoit principalement
ce qui suit :
- Les Etats membres veillent à ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d'obligations donnant lieu à des licences individuelles. Ces dernières ne peuvent être délivrées que si le bénéficiaire obtient l'accès à des radio-fréquences ou à des numéros, ou s'il jouit de certains droits particuliers ou est soumis à certaines obligations particulières limitativement énumérées, par exemple la fourniture de services universels.
- Les Etats membres ne peuvent limiter le
nombre de licences individuelles pour une catégorie de
services de télécommunications et pour l'établissement
et/ou l'exploitation des infrastructures de télécommunications
que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation
efficace des fréquences, ou pendant le temps nécessaire
à la mise en service d'un nombre suffisant de numéros.
- Toutes les conditions attachées
aux autorisations doivent être objectivement justifiées
compte tenu du service concerné, non discriminatoires,
proportionnées et transparentes. Il est à noter
que des critères similaires s'appliquent aux taxes et redevances
imposées aux entreprises dans le cadre des procédures
d'autorisation.
Ces conditions qui sont énumérées
à l'Annexe de la position commune visent à assurer
le respect des exigences essentielles pertinentes (telles que
la sécurité de fonctionnement du réseau,
la protection des données, celle de l'environnement et
des objectifs urbanistiques, la prévention des interférences
...). L'annexe cite encore d'autres conditions que peuvent imposer
les Etats membres (par exemple des conditions relatives à
la protection des abonnés, des conditions liées
à des prestations spéciales pour les personnes handicapées,
la contribution financière à la fourniture du service
universel, etc.). Les conditions relatives aux licences individuelles
sont également énumérées à
l'Annexe (par exemple des exigences particulières en matière
d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire,
le respect d'obligations de service universel, etc.).
- Pour faciliter la fourniture de services de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, une procédure de "guichet unique" sera mise en place. Un "Comité des licences" composé de représentants des Etats membres est également prévu pour la mise en oeuvre de la directive.
COMMUNITY POSTAL SERVICES - PRESIDENCY
CONCLUSIONS
"Ministers had a discussion of postal
services over lunch. They all preferred the adoption of a directive
and recognised that the November Council represented the last
chance to reach political agreement on such a directive. Work
should be put in hand in the Committee of the Permanent Representatives
with a view to reaching an agreement on a draft that represents
gradual movement towards liberalisation, setting down a timetable
and indication on how agreed dates will be met. "
Il est rappelé que la proposition
de directive qui se trouve sur la table du Conseil a pour objet
de fournir au secteur postal un cadre réglementaire harmonisé
au niveau communautaire.
Elle prévoit :
- un service postal universel fourni à
tous les citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire
de la Communauté à des tarifs abordables. Afin d'assurer
la viabilité du service universel, la proposition définit
des services pouvant être réservés aux prestataires
du service universel dans la mesure nécessaire pour le
maintien de ce service. Les autres services seraient ouverts à
la concurrence.
- la fixation de normes de qualité
(notamment les délais d'acheminement, ainsi que la régularité
et la fiabilité du service).
- une procédure en vue de l'élaboration
et de l'adoption de normes techniques harmonisées.
- la séparation des fonctions du régulateur et de l'opérateur.
SERVICES DE COMMUNICATIONS PERSONNELLES
PAR SATELLITE
Le Conseil est parvenu à un accord
politique unanime sur sa position commune relative à la
proposition de décision concernant une action au niveau
communautaire dans le domaine des services de communications personnelles
par satellite dans l'Union européenne.
Conformément à la procédure
habituelle, la position commune sera adoptée formellement
suite à la mise au point du texte, puis transmise au Parlement
européen pour une seconde lecture dans le cadre de la co-décision.
La proposition de décision vise à
faciliter l'introduction rapide des services compatibles de communications
personnelles par satellites (S-PCS) dans la Communauté,
sur la base des principes du marché intérieur, selon
un calendrier analogue et au moyen d'une approche coordonnée
entre les autorités réglementaires nationales en
matière de télécommunications.
La position commune accorde un rôle
important à la Conférence européenne des
administrations des Postes et Télécommunications
(CEPT); elle contient en effet un mandat à la CEPT afin
d'harmoniser, d'ici le milieu de 1997, les fréquences ainsi
que les conditions d'autorisation concernant les S-PCS. Toutefois,
le texte ouvre la possibilité de prendre des décisions
en la matière au niveau communautaire, suivant une procédure
de comité réglementaire, dans le cas où le
travail de la CEPT ne progresserait pas de manière satisfaisante.
S'il arrivait que le nombre des autorisations à fournir un S-PCS devait être limité en raison de la rareté des fréquences disponibles, les Etats membres seraient tenus de coordonner leurs procédures d'autorisation en vue de sélectionner les systèmes pouvant opérer dans la Communauté.
TELEPHONIE VOCALE - NOUVELLE DIRECTIVE
ONP
Le Conseil a pris note d'une présentation
par le Commissaire Bangemann de la nouvelle proposition de directive
relative à l'application à la téléphonie
vocale des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).
Cette proposition, qui remplacera la directive actuelle n°
95/62/CE, vise à définir des conditions harmonisées
pour la fourniture de réseaux publics fixes ainsi que de
services de téléphonie publique à partir
du 1er janvier 1998, date à laquelle le marché
des télécommunications sera entièrement ouvert.
La proposition poursuit aussi les objectifs
- d'améliorer l'accès de tous
les usagers à l'infrastructure fixe des réseaux
téléphoniques publics;
- d'assurer un service de base qui devra,
entre autres, comprendre des tarifs spéciaux pour certains
groupes sociaux, une facturation détaillée, des
procédures de règlement des litiges et la mise en
place d'une numérotation pan-européenne pour les
appels gratuits.
Tout en se félicitant de la présentation
de cette proposition, certaines délégations ont
souligné l'importance de ne pas ériger des obstacles
supplémentaires à l'entrée sur le marché
de nouveaux opérateurs.
PAEDOPHILIA AND THE INTERNET - COUNCIL
CONCLUSIONS
"On the initiative of the Belgian delegation,
the Council
- Held a broad exchange of view on the question
of preventing the dissemination of illegal material and in particular
material containing or likely to lead to violence against or sexual
exploitation of children via Internet or similar networks;
- Noted the transnational dimension of this
problem and the consequent need to address it at national, European
as well as international level;
- Noted that the development of on line services
which are an important collective achievement for the international
community, nevertheless may give way to intolerable violations
against minors;
- Noted that Justice and Home Affairs Ministers
had discussed the same topic at their informal meeting on 26 September;
- Agreed to the extension of the working
party established following the Bologna informal meeting of the
Ministers of Telecommunications to representatives of the Ministers
of Telecommunication as well as to access and service providers,
content industries and users, with a view to presenting concrete
proposals/possible measures taking account also of the UK measures
to combat the illegal use of Internet or similar networks, in
time for the Telecommunications Council of 28 November."
DECISIONS DIVERSES
(Adoptées sans débat. Lorsqu'il
s'agit d'actes de caractère législatif, les votes
contraires ou abstentions sont indiqués. Les décisions
comportant des déclarations que le Conseil aurait décidé
de rendre accessibles au public sont signalées par un *;
les déclarations en question peuvent être obtenues
auprès du Service de Presse.)
INDUSTRIE
Aides à la construction navale
*
Le Conseil a adopté, à la majorité
qualifiée avec le vote contraire des délégations
allemande, finlandaise et néerlandaise, le règlement
modifiant le règlement 3094/95 relatif aux aides à
la construction navale.
Le règlement 3094/95 doit permettre
à la Communauté de s'acquitter des obligations lui
incombant en vertu de l'Accord international - conclu dans le
cadre de l'OCDE - sur les conditions normales de concurrence dans
l'industrie de la construction et de la réparation navale
marchandes. Il prévoyait que les dispositions pertinentes
de la directive 90/684/CEE s'appliquent jusqu'à l'entrée
en vigueur dudit accord, et au plus tard jusqu'au 30 septembre
1996. Or, le règlement n'est pas encore applicable puisque
l'accord en question lui-même n'est pas encore entré
en vigueur.
La modification prévoit donc une nouvelle
prorogation des dispositions pertinentes de la directive 90/694/CEE
(7ème directive concernant les aides à la construction
navale) jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord
OCDE, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
Le Conseil a, par ailleurs, fait les déclarations
suivantes:
"a) Le Conseil réaffirme
son ferme attachement à l'accord de l'OCDE sur la construction
navale, qu'il a ratifié en décembre 1995 en vue
de sa mise en application, comme prévu, le 1er janvier
1996. Il déplore que l'accord ne soit pas encore entré
en vigueur du fait de sa non ratification par les Etats-Unis.
Le Conseil rappelle ses conclusions du 20 mai 1996 et
invite instamment ce partenaire à procéder dès
que possible à la ratification.
b) Le Conseil invite la Commission
à suivre de près l'évolution de la situation
en ce qui concerne la ratification de l'accord de l'OCDE et à
lui faire rapport lors de ses prochaines sessions, en particulier
celle d'avril 1997.
c) Le Conseil et la Commission conviennent
que si, faute de ratification par tous les partenaires, l'accord
international conclu sous l'égide de l'OCDE n'entre pas
en vigueur le 1er juin 1997, la Commission présentera les
propositions appropriées pour permettre au Conseil de prendre
une décision avant le 31 décembre 1997 sur l'attitude
que devra prendre l'Union européenne.
d) Le Conseil note que la Commission, étant donné le report de l'entrée en vigueur de l'accord, soulèvera la question des clauses de statu quo lors de la réunion du Groupe des parties à l'accord de l'OCDE en octobre 1996. Le cas échéant, les décisions en vigueur sur les régimes d'aides nationaux qui sont concernées seront modifiées par la Commission conformément au droit communautaire après cette réunion."
Il est rappelé que l'accord OCDE porte
sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de
la construction et de la réparation navales marchandes.
Il prévoit l'élimination de toutes les aides directes
à la construction navale, à l'exception des aides
à caractère social liées à la fermeture
de chantiers et des aides à la recherche et au développement,
autorisées dans les limites de certains plafonds.
ENVIRONNEMENT
Qualité de l'air ambiant
Le Conseil a adopté, à l'unanimité,
la directive-cadre en matière d'évaluation et gestion
de la qualité de l'air ambiant.
L'objet de cette directive, prévue
par le cinquième programme d'action de la Communauté
en matière d'environnement, est de définir les principes
de base d'une stratégie commune pour la fixation d'objectifs
de qualité pour l'air ambiant afin de limiter ou prévenir
les effets négatifs sur l'environnement et la santé.
Concrètement, ces principes de base
sont les suivants:
- définir et fixer des objectifs concernant
la qualité de l'air ambiant dans la Communauté,
afin d'éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement
dans son ensemble;
- évaluer sur base de méthodes
et critères communs la qualité de l'air ambiant
dans les Etats membres;
- disposer d'informations adéquates
sur la qualité de l'air ambiant et faire en sorte que le
public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte;
- maintenir la qualité de l'air ambiant
lorsqu'elle est bonne et l'améliorer dans les autres cas.
La directive définit également
un calendrier de travail pour la présentation par la Commission
des propositions sur les valeurs limites et les seuils d'alerte
pour l'air ambiant. La Commission devra soumettre au Conseil des
propositions
- le 31 décembre 1996 au plus tard
pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote, les particules
fines telles que les suies, les particules en suspension et le
plomb;
- le 31 décembre 1997 au plus tard
pour le benzène et les hydrocarbures polycycliques aromatiques;
- dès que possible, et le 31 décembre
1999 au plus tard, pour le monoxyde de carbone, le cadmium, l'arsenic,
le nickel et le mercure.
En ce qui concerne l'ozone, les propositions
se feront avant le 1er mars 1998, en conformité avec la
directive 92/72, et devraient tenir compte des mécanismes
spécifiques de formation de ce polluant, pouvant prévoir
à cet effet des valeurs-cibles et/ou des valeurs-limites.
Le texte contient des dispositions relatives à l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et précise que cette évaluation devrait se faire sur tout le territoire des Etats membres, lorsque les valeurs limites et les seuils d'alerte sont fixés.
Les Etats membres sont tenus d'établir
des plans à court terme indiquant les mesures à
prendre en cas de probabilité de dépassement des
valeurs limites, afin de réduire le risque de dépassement
et d'en limiter la durée. Ces plans à court terme
pourront prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle
et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités,
y compris le trafic automobile concourant au dépassement
des valeurs limites. et/ou seuils d'alerte. Les Etats membres
doivent également prendre des mesures dans les zones où
les niveaux d'un ou plusieurs polluants dépassent les valeurs
limites et, dans les zones et les agglomérations où
les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites,
les Etats membres maintiennent les niveaux de polluants en dessous
des valeurs limites et s'efforcent de préserver la meilleure
qualité de l'air ambiant compatible avec le développement
durable.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Indication des prix des produits offerts
aux consommateurs
A la suite de l'accord politique auquel il
était parvenu le 23 avril dernier, le Conseil a formellement
adopté, à l'unanimité, sa position commune
concernant la directive relative à la protection des consommateurs
en matière d'indication des prix des produits offerts aux
consommateurs.
Le texte sera transmis au Parlement européen
en vue d'une seconde lecture, dans le cadre de la procédure
de co-décision.
Pour le contenu de la position commune, voir
Communication à la Presse, doc. 6563/96, Presse 100).
MARCHE INTERIEUR
Véhicules a moteur a deux ou
trois roues
Le Conseil a constaté qu'il n'est
pas en mesure d'approuver tous les amendements du Parlement européen
à sa position commune du 23 novembre 1995 concernant la
proposition de directive relative à certains éléments
ou caractéristiques des véhicules à moteur
à deux ou trois roues. Dès lors, le Comité
de conciliation sera convoqué conformément aux dispositions
sur la co-décision (l'article 189 B) du traité.
ENERGIE
Etiquetage énergétique
de l'équipement de bureau
Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord pour coordonner trois programmes volontaires d'étiquetage énergétique de l'équipement de bureau - ceux de la Communauté, du Japon et des Etats-Unis - afin de maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques.
POLITIQUE COMMERCIALE
Importation de produits agricoles transformés
de Suisse
Le Conseil a adopté un règlement
établissant certaines mesures concernant l'importation
de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir
compte des résultats des négociations de l'Uruguay
Round dans le secteur agricole.
Ce règlement proroge, jusqu'au 31
décembre 1996, des mesures transitoires antérieures,
en attendant la conclusion des négociations sur des ajustements
au protocole sur les produits agricoles transformés qui
se trouve annexé à l'accord de libre-échange
entre la Communauté et la Suisse.
Contingents tarifaires pour certains
produits méditerranéens
Le Conseil a adopté le règlement
modifiant le règlement (CE) n° 1981/94
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits originaires d'Algérie,
de Chypre, d'Egypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du
Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de
Turquie ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation
desdits contingents.
Cette modification vise à adapter
le règlement précité pour mettre en oeuvre
des engagements prévus dans l'accord d'association entre
la Communauté européenne et le Maroc concernant
les contingents tarifaires pour les tomates.
JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES
Lutte contre l'emploi illégal
des ressortissants d'Etats tiers - Recommandation du conseil
A la suite de l'accord de principe intervenu
lors de sa session du 4 juin 1996, et de la mise au point finale
du texte, le Conseil a adopté la recommandation suivante:
"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
et notamment ses articles K.1 et K.2,
vu la recommandation du Conseil du
22 décembre 1995 sur l'harmonisation des moyens de lutte
contre l'immigration et l'emploi illégaux et l'amélioration
des moyens de contrôle prévus à cet effet (),
vu la résolution du Conseil
du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à
des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers dans les Etats
membres,
considérant que, aux termes
de l'article K.1 point 3 point c) du traité, la lutte contre
l'immigration, le séjour et le travail irréguliers
de ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres
est considérée comme une question d'intérêt
commun ;
considérant que la lutte contre
l'emploi illégal et contre l'exploitation des ressortissants
de pays tiers devrait être complétée par des
mesures visant à favoriser l'intégration des travailleurs
étrangers séjournant régulièrement
et travaillant légalement sur le territoire des Etats membres,
en leur garantissant des conditions appropriées d'accès
aux activités de formation professionnelle ;
considérant que l'emploi illégal peut fausser les conditions de libre concurrence dans le marché intérieur, d'une part, par une réduction des coûts sociaux ou d'autres avantages pour les employeurs et, d'autre part, par un abaissement du niveau de protection sociale ;
considérant que la présente
recommandation vise à renforcer la coopération entre
les Etats membres en matière de politique d'immigration
à l'égard des pays tiers,
RECOMMANDE aux gouvernements des Etats
membres d'appliquer les principes énoncés cidessous
en vue de lutter contre l'emploi illégal des ressortissants
de pays tiers :
I. Champ d'application
La présente recommandation
vise les ressortissants de pays tiers, à l'exception :
- des membres de la famille des
citoyens de l'Union qui exercent leur droit de libre circulation,
- des ressortissants d'Etats membres
de l'Association européenne de libre-échange parties
à l'accord sur l'Espace économique européen
et des membres de leur famille qui exercent leur droit de libre
circulation ;
La présente recommandation
ne s'applique pas aux ressortissants d'Etats tiers dans la mesure
où ils se trouvent dans une situation relevant du droit
communautaire.
La présente recommandation
ne porte pas préjudice aux droits des ressortissants de
pays tiers dont le statut est couvert par des accords conclus
avec des Etats tiers par la Communauté, par la Communauté
et ses Etats membres ou par un ou plusieurs Etats membres, dans
la mesure où ces accords contiennent des dispositions plus
favorables en matière d'emploi.
II. Autorisations de séjour
et de travail
1. Les ressortissants de pays tiers
qui souhaitent travailler sur le territoire d'un Etat membre doivent
être en possession des autorisations de séjour et
de travail requises par la législation de l'Etat membre
concerné.
2. L'activité exercée,
le poste de travail ainsi que le lieu et la période de
travail doivent, conformément à la législation
en vigueur, correspondre effectivement au contenu de l'autorisation
accordée par l'Etat membre concerné.
III. Sanctions relatives à
l'engagement de travailleurs sans autorisation
1. L'engagement de ressortissants
de pays tiers qui ne sont pas en possession de l'autorisation
requise est interdit et devrait donner lieu à l'imposition
de sanctions, pénales et/ou administratives, conformément
à la législation de l'Etat membre concerné.
2. Les sanctions visées au
point 1 devraient frapper, conformément à la législation
de l'Etat membre concerné, ceux qui emploient des travailleurs
illégaux ainsi que ceux qui favorisent, facilitent ou promeuvent
l'emploi illégal.
3. Le trafic illégal de main-d'oeuvre
organisé par des personnes agissant isolément ou
en réseau devrait constituer une infraction et faire l'objet
de sanctions pénales et/ou administratives, conformément
à la législation de l'Etat membre concerné.
4. Les procédures destinées
à sanctionner l'engagement de travailleurs qui ne sont
pas en possession de l'autorisation requise pourraient :
- permettre l'application de sanctions
efficaces, dissuasives, adéquates et proportionnées
à la gravité des infractions commises,
- permettre la suppression d'éventuels
bénéfices supplémentaires ou d'autres avantages
obtenus par les employeurs en raison des infractions constatées,
notamment en ce qui concerne les salaires et charges prévus
par la législation en vigueur dans chaque Etat membre.
Lesdites procédures doivent
prévoir des mécanismes appropriés de contrôle
juridictionnel.
IV. Coordination et collaboration entre les services compétents
en matière de contrôle
Les Etats membres devraient adopter
les mesures nécessaires pour coordonner l'action des services
ou autorités compétents afin de lutter contre l'emploi
illégal et l'exploitation des ressortissants de pays tiers,
étant donné que la spécialisation des domaines
de contrôle devrait être complétée
par la coordination et la collaboration nécessaires dans
les activités des services concernés.
La coordination pourrait se concrétiser
par la préparation d'opérations conjointes, définies
pour les secteurs de production, les zones géographiques
et les périodes de temps sur lesquels les infractions à
la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers
paraissent être concentrées.
La collaboration pourrait prendre
les formes suivantes :
- appui, à la demande d'un
des services compétents, à des actions de prévention
telles que les missions d'inspection sur les lieux de travail
lorsque des indices objectifs permettent de conclure que l'action
de ces services peut être entravée, réduite
à néant ou exposée à un risque quelconque,
- appui aux missions d'inspection
en cas d'obstruction grave à l'action des services compétents
dans leur activité de contrôle de l'économie
parallèle,
- appui ponctuel en fonction des
demandes d'assistance présentées par les services
compétents dans des situations d'urgence.
V. Echange d'informations
Les Etats membres devraient procéder
à des échanges d'informations tant bilatéralement
qu'au sein du Conseil en ce qui concerne la lutte contre l'emploi
illégal de ressortissants de pays tiers et les réseaux
organisés de trafic de main-d'oeuvre.
VI. Suivi de la mise en oeuvre de
la recommandation
Le Conseil examine périodiquement
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre
des principes contenus dans la présente recommandation,
et pour la première fois un an après l'adoption
de celleci."
Protection des intérêts
financiers des Communautés européennes
Le Conseil a adopté l'acte établissant
un protocole à la Convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes
(voir Communication à la Presse, doc. 10261/96, Presse
249).
Alors que la convention même vise plus
particulièrement la lutte contre la fraude portant atteinte
aux intérêts financiers proprement dits, le protocole
vise notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels
des fonctionnaires (tant nationaux que communautaires) sont impliqués
et qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte
aux intérêts financiers des Communautés européennes.
Le protocole entrera en vigueur dès
adoption par tous les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives, mais au plus tard à la
date d'entrée en vigueur de la convention.
Convention relative a l'extradition
entre les Etats membres
Le Conseil a adopté la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (voir Communication à la Presse, doc. 10262/96, Presse 250).
AUTRES DOMAINES
Relations avec le Conseil de l'Europe
- Conclusions communes du Conseil et de la Commission
"Modalités de coopération
entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe
1. L'Union européenne entend
renforcer sa coopération avec le Conseil de l'Europe. La
coopération doit avant tout assurer une bonne information
mutuelle sur les travaux respectifs, afin de valoriser les expériences
et les initiatives de chacun. Cela donnera une plus grande efficacité
à l'action de chacun et assurera une meilleure coordination
des initiatives en vue d'éviter, dans la mesure du possible,
une duplication des efforts.
La coopération portera sur
tous les domaines couverts par les traités, y compris les
titres V et VI du Traité sur l'Union européenne
(TUE), et visera, en ce qui concerne la Communauté, à
donner un plein effet à l'article 230 du Traité CE
(TCE).
Une attention particulière
sera ainsi donnée aux domaines de l'éducation et
de la culture, ainsi qu'à tout autre domaine identifié
périodiquement d'un commun accord, par exemple aux questions
relatives au racisme et à la xénophobie.
2. Dans les relations avec le Conseil
de l'Europe, la Commission continuera à jouer son rôle
fondé sur les liens établis en vertu de l'article 229
du TCE.
La participation de la Commission
aux travaux du Conseil de l'Europe se fera dans le respect des
dispositions pertinentes des traités et conformément
aux modalités propres aux matières relevant des
titres V et VI du TUE.
Dans ce contexte, le Conseil prend
note du nouveau projet d'échange de lettres entre la Commission
et le Conseil de l'Europe au titre de l'article 229 du TCE, aux
termes duquel les réunions et travaux du Comité
des Ministres, des Délégués des Ministres,
des Groupes de rapporteurs des Délégués,
ainsi que des autres groupes de travail, seront ouverts à
la participation de la Commission sur invitation émanant
des autorités compétentes du Conseil de l'Europe.
La Commission n'aura pas de droit de vote et n'interviendra pas
dans le processus décisionnel de cette Organisation()).
3. Sans préjudice des procédures
prévues à l'article 228 du TCE, les modalités
indiquées ci-après portent sur la participation
de l'Union aux travaux du Conseil de l'Europe, lorsque cette participation
ne vise pas la négociation d'instruments internationaux.
4. Selon des modalités appropriées,
la Commission tient le Conseil pleinement informé des activités
en cours au sein du Conseil de l'Europe qui relèvent du
traité CE, y compris les recommandations en discussion.
Cette information doit se faire
en temps utile afin de permettre aux Etats membres de faire part
de leurs observations éventuelles.
La Commission peut accompagner
l'information de son point de vue au sujet des différentes
questions en discussion au sein du Conseil de l'Europe.
A son initiative ou à la
demande d'un Etat membre ou de la Commission, la Présidence
convoquera, le cas échéant, une réunion de
coordination. Les réunions de coordination se tiendront,
en règle générale, au sein des groupes spécialisés
du Conseil, ou, le cas échéant, sur place à
Strasbourg.
Dans le cadre du rapport sur l'état
de la coopération avec le Conseil de l'Europe - que
la Commission doit établir annuellement suite aux conclusions
du Conseil du 20 mars 1989 -la Commission fera
état des contributions financières que la Communauté
apporte aux actions du Conseil de l'Europe.
5. Compte tenu des circonstances nouvelles intervenues ces dernières années, il conviendra de développer une coopération plus étroite avec le Conseil de l'Europe sur les questions d'intérêt mutuel dans le cadre des titres V et VI du TUE.
Dans ce contexte, la Présidence
informera régulièrement les groupes de travail compétents
du Conseil des activités principales du Conseil de l'Europe
dans les domaines couverts par les titres V et VI du TUE.
La Présidence présentera,
le cas échéant, ses suggestions aux membres du Conseil
quant à la position qui pourrait être prise au sein
du Conseil de l'Europe au nom de l'Union européenne. Les
réunions de coordination se tiendront, en règle
générale, au sein des groupes spécialisés
du Conseil, ou, le cas échéant, sur place à
Strasbourg.
La Commission sera pleinement associée
à ces travaux, conformément aux articles J.9 et
K.4 du TUE.
6. Des réunions quadripartites
entre, d'une part, les Présidents du Conseil et de la Commission
et, d'autre part, le Président du Comité des Ministres
et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe,
se tiendront, en règle générale, tous les
semestres.
En vue de leur préparation,
la Présidence organisera, au sein des instances appropriées
du Conseil, un échange de vues sur les questions figurant
à leur ordre du jour.
7. La Présidence pourra aussi
organiser, au sein de ces mêmes instances, des échanges
de vues sur le programme de travail du Conseil de l'Europe et
sur la contribution que l'Union européenne peut apporter
à la réalisation de ce programme, en mettant l'accent
sur les priorités identifiées d'un commun accord.
8. Le Conseil et la Commission conviennent
de procéder à un nouvel examen des relations avec
le Conseil de l'Europe à la lumière des résultats
de la Conférence intergouvernementale en cours.
Un an après la mise en application des présentes conclusions, le Conseil et la Commission réexamineront les modalités de coordination interne de l'Union européenne décrites ci-dessus."