REUNION CONJOINTE DU CONSEIL "TRANSPORTS" AVEC
LES MINISTRES DES TRANSPORTS DES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET
ORIENTALE
Les Ministres des Transports de la Communauté et des PECOs
se sont réunis pour la troisième fois dans le cadre
du dialogue structuré, défini au Conseil européen
d'Essen en 1994.
Cette fois, le débat des Ministres a été
axé sur la relation entre les négociations actuelles
sur l'accès aux marchés de transports et l'adoption
progressive de l'acquis communautaire, ainsi que sur des thèmes
relatifs au transit et aux passages frontaliers,
entre les Etats membres et les pays associés ainsi qu'entre
les pays associés eux-mêmes.
A l'issue de la réunion, la Présidence a résumé
les trois grands domaines qui ont fait l'objet de la discussion
:
- la volonté de poursuivre la coopération entre
la Communauté et les PECOs dans le domaine des transports
en vue de permettre une meilleure mobilité des citoyens
européens; il est nécessaire de réaliser
des progrès dans tous les modes de transport et, dans les
secteurs où cela s'avère possible, de profiter d'une
approche pragmatique pour avancer plus rapidement;
- l'importance de la préparation des PECOs à la
reprise de l'acquis communautaire avec tous ses aspects sociaux,
de sécurité et de la protection de l'environnement;
- la nécessité de développer les infrastructures
de transport en renforçant la coopération entre
les pays associés et les institutions communautaires telle
que la Banque européenne d'investissements (BEI).
TRANSPORTS AERIENS
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS
Le Commissaire KINNOCK a informé le Conseil sur l'état
actuel des négociations citées en objet.
Il est rappelé qu'en juillet 1996, le Conseil
a autorisé la Commission d'entamer des négociations
entre la Communauté et les Etats-Unis dans le domaine des
transports aériens en vue de la création d'un "espace
commun des transports aériens" entre les parties concernées.
Les parties ont tenu deux séries d'entretiens (en octobre
1996 et en avril dernier), sur lesquels un rapport a été
présenté au Conseil par le Commissaire Kinnock.
Lors de sa session de juin dernier, le Conseil a pris acte de
ce rapport et a invité le Coreper à en examiner
le contenu en vue de présenter un rapport au Conseil sous
la présidence luxembourgeoise.
Le Conseil a chargé le Comité des Représentants
permanents d'examiner d'ici au Conseil de décembre un rapport
qui sera soumis sous peu par la Commission.
Le Conseil a souligné qu'en l'état actuel la situation
relative aux accords bilatéraux reste inchangée.
NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LES PECOs
Le Conseil a pris acte d'un rapport oral du Commissaire KINNOCK
sur l'état actuel des négociations avec les PECOs
dans le domaine des transports aériens.
Il est rappelé que lors de sa session d'octobre
1996, le Conseil a autorisé la Commission d'ouvrir les
négociations concernant des accords en matière d'accès
au marché des transports aériens. Durant le premier
semestre 1997, la Commission a organisé des réunions
bilatérales avec des pays d'Europe centrale et orientale.
REDEVANCES AEROPORTUAIRES
Le Conseil a pris note de l'état d'avancement des travaux
sur la proposition de directive concernant les redevances aéroportuaires
et a procédé à un débat d'ordre général
sur deux thèmes :
- les subventions croisées entre aéroports;
- la prise en compte des nuisances environnementales causées
par le trafic aérien.
La mise en place d'un cadre communautaire en matière
de redevances aéroportuaires s'inscrit dans le processus
de libéralisation du secteur aérien.
La proposition vise à établir, dans
un cadre communautaire, les principes de non-discrimination, de
relation aux coûts et de transparence concernant les redevances
aéroportuaires, et à créer un système
de modulations et consultations applicables à la fixation
de ces redevances.
Les redevances aéroportuaires servent à couvrir le coût des installations et services fournis par l'aéroport pour lequel elles représentent une source importante de revenus.
Ces redevances, telles les redevances passagers
ou d'atterrissage, doivent être distinguées des taxes
aéroportuaires ou des taxes environnementales qui sont
imposées par les autorités nationales.
Actuellement, les systèmes de tarification
diffèrent de manière importante d'un Etat membre
à l'autre et parfois même à l'intérieur
d'un même Etat membre. Bien que toutes les différences
dans les systèmes de tarification ne soient pas incompatibles
avec les objectifs du cadre communautaire, ces systèmes
devraient répondre à un certain nombre d'exigences
afin que les redevances aéroportuaires soient nondiscriminatoires,
qu'elles reflètent les coûts supportés par
l'aéroport, et que les usagers bénéficient
d'une bonne information, afin de promouvoir une gestion efficace
des installations aéroportuaires.
Tout en soutenant l'objectif de la proposition, une grande majorité
des délégations a souligné la nécessité
de continuer et d'approfondir l'examen du texte par le Comité
des Représentants permanents.
ACCES A LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET
LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES
Le Conseil est parvenu à un accord politique sur une position
commune en vue de l'adoption d'une directive modifiant la directive
96/26/CE, relative à l'accès à la profession
de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs
par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice
effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs
dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Après la mise au point du texte, la position commune sera
formellement adoptée lors d'une prochaine session du Conseil
et transmise au Parlement européen conformément
à l'article 189C du Traité (procédure de
coopération).
Le projet de position commune prévoit que les Etats membres
appliquent la directive au plus tard un an après son entrée
en vigueur.
Ce projet de position commune a pour but de poursuivre le processus
d'harmonisation dans le domaine de l'accès à la
profession de transporteur routier. A cet effet, il prévoit,
entre autres:
- l'élargissement du champ d'application de la directive
aux transporteurs de marchandises utilisant des véhicules
dont le poids maximal autorisé (PMA) est supérieur
à 3,5 tonnes, sous réserve d'une dérogation
particulière concernant les entreprises utilisant pour
le transport local de courte distance des véhicules dont
le PMA se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes;
- des exigences accrues en matière de condition d'honorabilité,
à savoir que cette condition n'est pas ou n'est plus satisfaite,
notamment lorsque le transporteur a été condamné
pour des infractions graves à certaines réglementations
relatives au transport y compris pour des infractions aux règles
concernant la protection de l'environnement et les autres règles
relatives à la responsabilité professionnelle;
- l'augmentation des montants dont doit disposer l'entreprise
pour satisfaire à la condition de capacité financière:
l'entreprise doit en effet disposer d'un capital et de réserves
d'une valeur au moins égale à 9 000 écus
pour un seul véhicule utilisé et 5 000 écus
pour chaque véhicule supplémentaires, les entreprises
existantes devant satisfaire à la nouvelle condition de
capacité financière deux ans à partir de
la date limite de mise en application de la directive;
- une procédure d'examen plus détaillée,
une mise à jour et un élargissement de la liste
des matières d'examen et l'introduction d'un niveau minimal
harmonisé des connaissances requis pour chaque matière,
le maintien d'examens différents, selon que le candidat
souhaite effectuer des transports nationaux ou internationaux;
- le maintien de la disposition prévue par la directive
en vigueur concernant l'exemption de l'examen, à titre
permanent, pour les candidats justifiant d'une expérience
pratique d'au moins cinq ans, mais en y ajoutant, comme condition,
la soumission des candidats à un examen de contrôle
dont les modalités sont fixées par les Etats membres
conformément à la liste établie par l'Annexe
I de la directive;
- la possibilité pour les Etats membres d'imposer, à
titre transitoire, à toute personne physique titulaire
d'un certificat de capacité professionnelle délivré
par un autre Etat membre lorsqu'elle avait sa résidence
normale dans le premier Etat membre, un examen complémentaire
concernant les aspects nationaux spécifiques de la profession
de transporteur routier organisé par l'autorité
ou l'instance désignée par le premier Etat membre;
- la soumission des entreprises à des contrôles réguliers
effectués au moins tous les cinq ans afin de vérifier
si elles répondent toujours aux conditions d'honorabilité,
de capacité financière et de capacité professionnelle.
PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE - CONCLUSIONS
Le Conseil a adopté des conclusions sur le partenariat
public-privé (PPP) dans le domaine des projets du Réseau
transeuropéen de transport (RTE) en vue d'accélérer
la mise en oeuvre de ces projets.
"Le Conseil, après avoir procédé
à un débat d'ensemble sur la communication de la
Commission portant sur l'accélération de la réalisation
de projets du réseau transeuropéen de transport
(RTE) au moyen de partenariats entre le secteur public et le
secteur privé (PPP), ayant noté que la Commission
a entériné les recommandations sur le même
sujet du Groupe à haut niveau,
1. rappelle l'importance des RTE pour le bon fonctionnement
du marché intérieur, la compétitivité,
la croissance économique et la cohésion économique
et sociale, et par conséquent pour le développement
à long terme de l'emploi,
2. rappelle, dans ce contexte, que le Conseil européen
d'Amsterdam a souligné le lien entre les RTE et l'emploi,
3. souligne la persistance des problèmes de
financement des projets d'infrastructures de transport, due notamment
à la contrainte qui pèse sur les finances publiques,
4. considère que les PPP sont importants pour
accélérer la réalisation de certains projets
RTE et, partant, pour la stratégie communautaire en matière
d'emploi, dans la mesure où ils attirent des financements
complémentaires et accroissent la viabilité financière
des projets RTE en cumulant les compétences du secteur
public et du secteur privé et permettant dès lors
un meilleur rendement, sans préjudice, le cas échéant,
de la nécessité d'affectation de fonds publics,
5. considère qu'il est indispensable de créer
un environnement favorable aux PPP aussi bien au niveau national
qu'au niveau communautaire et souligne la nécessité
d'une association du secteur privé dès le début
dans le processus de préparation des projets PPP tout en
respectant un équilibre entre les critères commerciaux
et socio-économiques dans la conception des projets, ainsi
que la nécessité d'une répartition adéquate
des risques,
6. accueille avec intérêt l'intention
de la Commission de soumettre une communication visant à
préciser les orientations relatives à l'application
de la législation des marchés publics aux projets
d'infrastructures de transport,
7. prend note que la Commission a soumis une communication
sur les lignes directrices concernant l'application de la législation
communautaire en matière de concurrence,"
8. prend acte avec intérêt de l'intention
de la Commission d'examiner en collaboration avec la BEI et le
FEI la possibilité de perfectionner les moyens financiers
communautaires existants ainsi que d'étudier de nouvelles
formes de financement dans le cadre des moyens budgétaires
disponibles, tout en notant que l'octroi de prêts à
long terme par la BEI reflète les conclusions du Conseil
européen d'Amsterdam; il invite la Commission à
l'informer des résultats de la réflexion en la matière,
9. invite les Etats membres à utiliser, là
où ils estiment possible et opportun, tous les instruments
appropriés y compris les instruments communautaires existants
en vue de développer des formules PPP, et note la disponibilité
de la Commission pour leur apporter son aide,
10. reconnaît que les projets RTE, y compris
dans l'optique des PPP, nécessitent un engagement politique
ferme de la part des Etats membres et accueille favorablement
la volonté de la Commission de soutenir activement les
efforts visant à mettre en place des PPP, dont l'identification
revient aux Etats membres."
Il est rappelé qu'en septembre 1996, la Commission a créé un Groupe à haut niveau composé de représentants du secteur privé intéressés dans l'offre d'infrastructures de transport ainsi que de représentants du secteur public nommés par les ministres des transports des Etats membres, de la Banque européenne d'investissements (BEI) et du Fonds européen d'investissements
(FEI).
Le but du Groupe à haut niveau à
été d'examiner les possibilités de mettre
en place des projets de partenariat public-privé pour capter
des ressources du secteur privé en vue de réaliser
des projets RTE qui sont économiquement viables mais qui
manquent de viabilité financière.
En septembre dernier, la Commission a transmis au Conseil une communication sur le PPP, dans laquelle elle entérine les conclusions et recommandations qui lui ont été présentées par le Groupe à haut niveau,notamment dans le domaine de
- marchés publics,
- politique de la concurrence,
- mise au point d'instruments financiers,
- soutien plus dynamique au niveau de l'Union européenne des projets RTE, et
- création d'une base de données
sur les PPP.
AUTRES MESURES
LIVRE BLANC SUR LES SECTEURS ET LES ACTIVITES EXCLUS DE
LA DIRECTIVE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Le Conseil a tenu un débat d'orientation d'ordre général
à propos du Livre blanc de la Commission cité en
rubrique.
Le but de ce Livre blanc est de trouver les meilleurs moyens pour
garantir, en matière de temps de travail, la protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs
actuellement exclus du champ d'application de la Directive 93/104/CE
concernant l'aménagement du temps de travail. L'exclusion
des secteurs des transports a été motivée
par la nature spécifique de certaines activités
sans que la nécessité d'une protection sociale des
travailleurs de ces secteurs n'ait été contestée.
Nonobstant cette exclusion, ces salariés disposent d'une
protection plus ou moins élevée en vertu des normes
sociales qui sont inscrites dans les conventions internationales,
dans les législations nationales et dans la législation
communautaire.
Le débat a permis aux Ministres d'exprimer, à titre
préliminaire, leur point de vue sur certains problèmes
évoqués dans ce Livre blanc dans le domaine des
transports, en particulier sur l'éventualité:
- de faire bénéficier les travailleurs des secteurs des transports des prescriptions sociales minimales prévues dans la Directive 93/104/CEE, dont ils sont actuellement exclus;
- d'appliquer certaines dispositions sociales minimales (en matière de temps de travail) non seulement aux travailleurs salariés de ces secteurs mais aussi aux travailleurs indépendants;
- de demander à la Commission de soumettre au Conseil une
proposition de définition de la notion de temps de service
des transporteurs routiers, que ce soit dans le cadre du Règlement
3820/85 ou dans un autre cadre.
REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX TRANSPORTS AERIENS
Le Conseil a entendu une présentation par la Commission
de deux propositions visant l'application des règles de
concurrence dans le domaine des transports aériens, notamment
leur extension entre la Communauté et les pays tiers.
INTERDICTION DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS LES SAMEDIS,
DIMANCHES ET/OU JOURS FERIES
Le Conseil a entendu un rapport oral sur l'état des travaux
de la Commission concernant l'interdiction de circulation des
poids lourds les week-ends et jours fériés.
Il est rappelé que le Conseil, lors de sa session de juin
dernier, a eu un échange de vues à ce sujet sur
la base d'un document de séance présenté
par la délégation néerlandaise.
TAUX D'ALCOOLEMIE
Le Conseil a entendu une intervention du Commissaire KINNOCK sur
la proposition de la Commission relative au taux d'alcoolémie
maximal des conducteurs.
Cette proposition de 1988, sur laquelle un accord n'a pas encore
été possible, vise à établir dans
la Communauté un taux maximal d'alcool de 0,5mg/ml.
EXTENSION DU CABOTAGE MARITIME AUX PAYS DE L'AELE
Le Conseil a entendu une intervention de la Délégation
grecque et est convenu d'inscrire ce point à l'ordre du
jour de sa session de décembre prochain.
AUTRES DECISIONS
Adoptées sans débat. Lorsqu'il s'agit de l'adoption
d'actes à caractère législatif, les votes
contraires ou abstentions sont indiqués. Les décisions
comportant des déclarations que le Conseil aurait décidé
de rendre accessibles au public sont signalés par un astérisque ;
les déclarations en question peuvent être obtenues
auprès du Service de Presse.
TRANSPORTS
Responsabilité des transporteurs aériens en cas
d'accident *
Le Conseil a adopté le règlement relatif à
la responsabilité des transporteurs aériens en cas
d'accident.
Ce règlement vise à régler pour l'essentiel
les limites de la responsabilité du transporteur aérien
en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle
subie par un passager.
Il est rappelé que la matière traitée fait
l'objet de la Convention de Varsovie de 1929 et des instruments
internationaux qui la complètent. Les limites établies
par ces accords ayant été considérées
comme trop basses - compte tenu des conditions économiques
et sociales actuelles - et afin d'harmoniser ces limites et de
tenir compte de la mise en place dans la Communauté du
marché intérieur de l'aviation et d'améliorer
le niveau de protection des voyageurs victimes d'accidents aériens,
le règlement prévoit pour l'essentiel :
- une responsabilité absolue jusqu'à concurrence
de l'équivalent en écus de 100 000 DTS (*),
- au-delà, une responsabilité illimitée avec
les possibilités de recours prévues par la Convention
de Varsovie,
- le paiement, au plus tard quinze jours après que la personne
physique ayant droit à l'indemnisation a été
identifiée, d'une somme forfaitaire de l'équivalent
en écus de 15 000 DTS (*) aux
ayant droits, somme à déduire ultérieurement
en fonction de la responsabilité.
Limitation de l'exploitation de certains avions
Le Conseil a adopté sa position commune en vue de l'adoption
de la directive modifiant la directive 92/14/CEE relative à
la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe
16 de la convention relative à l'aviation civile internationale,
volume 1 deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition.
La position commune sera transmise au Parlement européen
conformément à l'article 189 C du traité
(procédure de coopération).
Il est rappelé que la directive 92/14/CEE restreint l'exploitation
de certains avions à réaction subsoniques (essentiellement
des avions âgés, bruyants); l'annexe de la directive
contient une liste des avions de pays en développement
qui sont exemptés de la règle de non-exploitation
jusqu'au 1er avril 2002. Cependant, un certain nombre d'avions
de ces pays qui auraient pu bénéficier de cette
dérogation n'avaient pas été notifiés
au moment de l'adoption de la directive et n'avaient donc pas
été inscrits dans l'annexe. L'objectif principal
des modifications est par conséquent de mettre à
jour la liste des avions figurant dans cette annexe.
Les aéroports de Berlin Tegel et de Berlin Tempelhof seraient
exemptés de certaines dispositions de cette directive afin
de tenir compte de la situation exceptionnelle des aéroports
desservant la conurbation de Berlin et du fait que ces aéroports
sont situés à proximité du centre ville.
RELATIONS COMMERCIALES
Pays méditerranéens - importations agricoles
Le Conseil a approuvé les règlements prévoyant
certaines règles d'application pour le régime spécial
aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie, d'Algérie,
du Maroc et du Liban, et, en ce qui concerne la Turquie, aussi
certains autres produits agricoles.
Ces nouvelles règles d'application prennent compte de l'engagement
pris par la Communauté dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales de l'Uruguay Round de tarifer
les prélèvements variables et de les remplacer par
des droits de douane fixes.
ACCES DU PUBLIC AUX DOCUMENTS
Le Conseil a marqué son accord, la délégation
danoise votant contre et la délégation suédoise
s'abstenant, sur la réponse à donner à une
nouvelle demande confirmative d'accès aux documents du
Conseil introduite par M. Tony Bunyan. A cette occasion,
l' explication de vote suivante a été formulée :
Déclaration de la délégation
suédoise
"Les documents visés par la demande 3/97
de M. Bunyan n'ayant pas été présentés
à la délégation suédoise, celle-ci
n'est pas en mesure de prendre position sur la demande en question
et choisit donc de s'abstenir.
La Suède demande que le résultat du
vote et la présente déclaration soient rendus publics."
Par ailleurs, concernant une autre demande confirmative de M.
Bunyan, le Conseil a également marqué son accord,
la délégation danoise votant contre.