REUNION CONJOINTE DU CONSEIL "TRANSPORTS" AVEC LES MINISTRES DES TRANSPORTS DES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Les Ministres des Transports de la Communauté et des PECOs se sont réunis pour la troisième fois dans le cadre du dialogue structuré, défini au Conseil européen d'Essen en 1994. 

Cette fois, le débat des Ministres a été axé sur la relation entre les négociations actuelles sur l'accès aux marchés de transports et l'adoption progressive de l'acquis communautaire, ainsi que sur des thèmes relatifs au transit et aux passages frontaliers, entre les Etats membres et les pays associés ainsi qu'entre les pays associés eux-mêmes.

A l'issue de la réunion, la Présidence a résumé les trois grands domaines qui ont fait l'objet de la discussion :

- la volonté de poursuivre la coopération entre la Communauté et les PECOs dans le domaine des transports en vue de permettre une meilleure mobilité des citoyens européens; il est nécessaire de réaliser des progrès dans tous les modes de transport et, dans les secteurs où cela s'avère possible, de profiter d'une approche pragmatique pour avancer plus rapidement;

- l'importance de la préparation des PECOs à la reprise de l'acquis communautaire avec tous ses aspects sociaux, de sécurité et de la protection de l'environnement;

- la nécessité de développer les infrastructures de transport en renforçant la coopération entre les pays associés et les institutions communautaires telle que la Banque européenne d'investissements (BEI).

TRANSPORTS AERIENS

NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS

Le Commissaire KINNOCK a informé le Conseil sur l'état actuel des négociations citées en objet.

Il est rappelé qu'en juillet 1996, le Conseil a autorisé la Commission d'entamer des négociations entre la Communauté et les Etats-Unis dans le domaine des transports aériens en vue de la création d'un "espace commun des transports aériens" entre les parties concernées. Les parties ont tenu deux séries d'entretiens (en octobre 1996 et en avril dernier), sur lesquels un rapport a été présenté au Conseil par le Commissaire Kinnock. Lors de sa session de juin dernier, le Conseil a pris acte de ce rapport et a invité le Coreper à en examiner le contenu en vue de présenter un rapport au Conseil sous la présidence luxembourgeoise.

Le Conseil a chargé le Comité des Représentants permanents d'examiner d'ici au Conseil de décembre un rapport qui sera soumis sous peu par la Commission.

Le Conseil a souligné qu'en l'état actuel la situation relative aux accords bilatéraux reste inchangée.

NEGOCIATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LES PECOs

Le Conseil a pris acte d'un rapport oral du Commissaire KINNOCK sur l'état actuel des négociations avec les PECOs dans le domaine des transports aériens.

Il est rappelé que lors de sa session d'octobre 1996, le Conseil a autorisé la Commission d'ouvrir les négociations concernant des accords en matière d'accès au marché des transports aériens. Durant le premier semestre 1997, la Commission a organisé des réunions bilatérales avec des pays d'Europe centrale et orientale.

REDEVANCES AEROPORTUAIRES

Le Conseil a pris note de l'état d'avancement des travaux sur la proposition de directive concernant les redevances aéroportuaires et a procédé à un débat d'ordre général sur deux thèmes :

- les subventions croisées entre aéroports;

- la prise en compte des nuisances environnementales causées par le trafic aérien.

La mise en place d'un cadre communautaire en matière de redevances aéroportuaires s'inscrit dans le processus de libéralisation du secteur aérien.

La proposition vise à établir, dans un cadre communautaire, les principes de non-discrimination, de relation aux coûts et de transparence concernant les redevances aéroportuaires, et à créer un système de modulations et consultations applicables à la fixation de ces redevances.

Les redevances aéroportuaires servent à couvrir le coût des installations et services fournis par l'aéroport pour lequel elles représentent une source importante de revenus.

Ces redevances, telles les redevances passagers ou d'atterrissage, doivent être distinguées des taxes aéroportuaires ou des taxes environnementales qui sont imposées par les autorités nationales.

Actuellement, les systèmes de tarification diffèrent de manière importante d'un Etat membre à l'autre et parfois même à l'intérieur d'un même Etat membre. Bien que toutes les différences dans les systèmes de tarification ne soient pas incompatibles avec les objectifs du cadre communautaire, ces systèmes devraient répondre à un certain nombre d'exigences afin que les redevances aéroportuaires soient non­discriminatoires, qu'elles reflètent les coûts supportés par l'aéroport, et que les usagers bénéficient d'une bonne information, afin de promouvoir une gestion efficace des installations aéroportuaires.

Tout en soutenant l'objectif de la proposition, une grande majorité des délégations a souligné la nécessité de continuer et d'approfondir l'examen du texte par le Comité des Représentants permanents.

TRANSPORTS TERRESTRES

ACCES A LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur une position commune en vue de l'adoption d'une directive modifiant la directive 96/26/CE, relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

Après la mise au point du texte, la position commune sera formellement adoptée lors d'une prochaine session du Conseil et transmise au Parlement européen conformément à l'article 189C du Traité (procédure de coopération).

Le projet de position commune prévoit que les Etats membres appliquent la directive au plus tard un an après son entrée en vigueur.

Ce projet de position commune a pour but de poursuivre le processus d'harmonisation dans le domaine de l'accès à la profession de transporteur routier. A cet effet, il prévoit, entre autres:

- l'élargissement du champ d'application de la directive aux transporteurs de marchandises utilisant des véhicules dont le poids maximal autorisé (PMA) est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve d'une dérogation particulière concernant les entreprises utilisant pour le transport local de courte distance des véhicules dont le PMA se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes;

- des exigences accrues en matière de condition d'honorabilité, à savoir que cette condition n'est pas ou n'est plus satisfaite, notamment lorsque le transporteur a été condamné pour des infractions graves à certaines réglementations relatives au transport y compris pour des infractions aux règles concernant la protection de l'environnement et les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle;

- l'augmentation des montants dont doit disposer l'entreprise pour satisfaire à la condition de capacité financière: l'entreprise doit en effet disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9 000 écus pour un seul véhicule utilisé et 5 000 écus pour chaque véhicule supplémentaires, les entreprises existantes devant satisfaire à la nouvelle condition de capacité financière deux ans à partir de la date limite de mise en application de la directive;

- une procédure d'examen plus détaillée, une mise à jour et un élargissement de la liste des matières d'examen et l'introduction d'un niveau minimal harmonisé des connaissances requis pour chaque matière, le maintien d'examens différents, selon que le candidat souhaite effectuer des transports nationaux ou internationaux;

- le maintien de la disposition prévue par la directive en vigueur concernant l'exemption de l'examen, à titre permanent, pour les candidats justifiant d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, mais en y ajoutant, comme condition, la soumission des candidats à un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par les Etats membres conformément à la liste établie par l'Annexe I de la directive;

- la possibilité pour les Etats membres d'imposer, à titre transitoire, à toute personne physique titulaire d'un certificat de capacité professionnelle délivré par un autre Etat membre lorsqu'elle avait sa résidence normale dans le premier Etat membre, un examen complémentaire concernant les aspects nationaux spécifiques de la profession de transporteur routier organisé par l'autorité ou l'instance désignée par le premier Etat membre;

- la soumission des entreprises à des contrôles réguliers effectués au moins tous les cinq ans afin de vérifier si elles répondent toujours aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

RESEAU TRANSEUROPEEN DE TRANSPORT

PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE - CONCLUSIONS

Le Conseil a adopté des conclusions sur le partenariat public-privé (PPP) dans le domaine des projets du Réseau transeuropéen de transport (RTE) en vue d'accélérer la mise en oeuvre de ces projets.

"Le Conseil, après avoir procédé à un débat d'ensemble sur la communication de la Commission portant sur l'accélération de la réalisation de projets du réseau transeuropéen de transport (RTE) au moyen de partenariats entre le secteur public et le secteur privé (PPP), ayant noté que la Commission a entériné les recommandations sur le même sujet du Groupe à haut niveau,

1. rappelle l'importance des RTE pour le bon fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité, la croissance économique et la cohésion économique et sociale, et par conséquent pour le développement à long terme de l'emploi,

2. rappelle, dans ce contexte, que le Conseil européen d'Amsterdam a souligné le lien entre les RTE et l'emploi,

3. souligne la persistance des problèmes de financement des projets d'infrastructures de transport, due notamment à la contrainte qui pèse sur les finances publiques,

4. considère que les PPP sont importants pour accélérer la réalisation de certains projets RTE et, partant, pour la stratégie communautaire en matière d'emploi, dans la mesure où ils attirent des financements complémentaires et accroissent la viabilité financière des projets RTE en cumulant les compétences du secteur public et du secteur privé et permettant dès lors un meilleur rendement, sans préjudice, le cas échéant, de la nécessité d'affectation de fonds publics,

5. considère qu'il est indispensable de créer un environnement favorable aux PPP aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire et souligne la nécessité d'une association du secteur privé dès le début dans le processus de préparation des projets PPP tout en respectant un équilibre entre les critères commerciaux et socio-économiques dans la conception des projets, ainsi que la nécessité d'une répartition adéquate des risques,

6. accueille avec intérêt l'intention de la Commission de soumettre une communication visant à préciser les orientations relatives à l'application de la législation des marchés publics aux projets d'infrastructures de transport,

7. prend note que la Commission a soumis une communication sur les lignes directrices concernant l'application de la législation communautaire en matière de concurrence,"


8. prend acte avec intérêt de l'intention de la Commission d'examiner en collaboration avec la BEI et le FEI la possibilité de perfectionner les moyens financiers communautaires existants ainsi que d'étudier de nouvelles formes de financement dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, tout en notant que l'octroi de prêts à long terme par la BEI reflète les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam; il invite la Commission à l'informer des résultats de la réflexion en la matière,

9. invite les Etats membres à utiliser, là où ils estiment possible et opportun, tous les instruments appropriés y compris les instruments communautaires existants en vue de développer des formules PPP, et note la disponibilité de la Commission pour leur apporter son aide,

10. reconnaît que les projets RTE, y compris dans l'optique des PPP, nécessitent un engagement politique ferme de la part des Etats membres et accueille favorablement la volonté de la Commission de soutenir activement les efforts visant à mettre en place des PPP, dont l'identification revient aux Etats membres."

Il est rappelé qu'en septembre 1996, la Commission a créé un Groupe à haut niveau composé de représentants du secteur privé intéressés dans l'offre d'infrastructures de transport ainsi que de représentants du secteur public nommés par les ministres des transports des Etats membres, de la Banque européenne d'investissements (BEI) et du Fonds européen d'investissements

(FEI).

Le but du Groupe à haut niveau à été d'examiner les possibilités de mettre en place des projets de partenariat public-privé pour capter des ressources du secteur privé en vue de réaliser des projets RTE qui sont économiquement viables mais qui manquent de viabilité financière.

En septembre dernier, la Commission a transmis au Conseil une communication sur le PPP, dans laquelle elle entérine les conclusions et recommandations qui lui ont été présentées par le Groupe à haut niveau,notamment dans le domaine de

- marchés publics,

- politique de la concurrence,

- mise au point d'instruments financiers,

- soutien plus dynamique au niveau de l'Union européenne des projets RTE, et

- création d'une base de données sur les PPP.




AUTRES MESURES

LIVRE BLANC SUR LES SECTEURS ET LES ACTIVITES EXCLUS DE LA DIRECTIVE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Le Conseil a tenu un débat d'orientation d'ordre général à propos du Livre blanc de la Commission cité en rubrique.

Le but de ce Livre blanc est de trouver les meilleurs moyens pour garantir, en matière de temps de travail, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs actuellement exclus du champ d'application de la Directive 93/104/CE concernant l'aménagement du temps de travail. L'exclusion des secteurs des transports a été motivée par la nature spécifique de certaines activités sans que la nécessité d'une protection sociale des travailleurs de ces secteurs n'ait été contestée.

Nonobstant cette exclusion, ces salariés disposent d'une protection plus ou moins élevée en vertu des normes sociales qui sont inscrites dans les conventions internationales, dans les législations nationales et dans la législation communautaire.

Le débat a permis aux Ministres d'exprimer, à titre préliminaire, leur point de vue sur certains problèmes évoqués dans ce Livre blanc dans le domaine des transports, en particulier sur l'éventualité:

- de faire bénéficier les travailleurs des secteurs des transports des prescriptions sociales minimales prévues dans la Directive 93/104/CEE, dont ils sont actuellement exclus;

- d'appliquer certaines dispositions sociales minimales (en matière de temps de travail) non seulement aux travailleurs salariés de ces secteurs mais aussi aux travailleurs indépendants;

- de demander à la Commission de soumettre au Conseil une proposition de définition de la notion de temps de service des transporteurs routiers, que ce soit dans le cadre du Règlement 3820/85 ou dans un autre cadre.

REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX TRANSPORTS AERIENS

Le Conseil a entendu une présentation par la Commission de deux propositions visant l'application des règles de concurrence dans le domaine des transports aériens, notamment leur extension entre la Communauté et les pays tiers.

INTERDICTION DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS LES SAMEDIS, DIMANCHES ET/OU JOURS FERIES

Le Conseil a entendu un rapport oral sur l'état des travaux de la Commission concernant l'interdiction de circulation des poids lourds les week-ends et jours fériés.

Il est rappelé que le Conseil, lors de sa session de juin dernier, a eu un échange de vues à ce sujet sur la base d'un document de séance présenté par la délégation néerlandaise.

TAUX D'ALCOOLEMIE

Le Conseil a entendu une intervention du Commissaire KINNOCK sur la proposition de la Commission relative au taux d'alcoolémie maximal des conducteurs.

Cette proposition de 1988, sur laquelle un accord n'a pas encore été possible, vise à établir dans la Communauté un taux maximal d'alcool de 0,5mg/ml.

EXTENSION DU CABOTAGE MARITIME AUX PAYS DE L'AELE

Le Conseil a entendu une intervention de la Délégation grecque et est convenu d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa session de décembre prochain.

AUTRES DECISIONS

Adoptées sans débat. Lorsqu'il s'agit de l'adoption d'actes à caractère législatif, les votes contraires ou abstentions sont indiqués. Les décisions comportant des déclarations que le Conseil aurait décidé de rendre accessibles au public sont signalés par un astérisque ; les déclarations en question peuvent être obtenues auprès du Service de Presse.

TRANSPORTS

Responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident *

Le Conseil a adopté le règlement relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.

Ce règlement vise à régler pour l'essentiel les limites de la responsabilité du transporteur aérien en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un passager.

Il est rappelé que la matière traitée fait l'objet de la Convention de Varsovie de 1929 et des instruments internationaux qui la complètent. Les limites établies par ces accords ayant été considérées comme trop basses - compte tenu des conditions économiques et sociales actuelles - et afin d'harmoniser ces limites et de tenir compte de la mise en place dans la Communauté du marché intérieur de l'aviation et d'améliorer le niveau de protection des voyageurs victimes d'accidents aériens, le règlement prévoit pour l'essentiel :

- une responsabilité absolue jusqu'à concurrence de l'équivalent en écus de 100 000 DTS (*),

- au-delà, une responsabilité illimitée avec les possibilités de recours prévues par la Convention de Varsovie,

- le paiement, au plus tard quinze jours après que la personne physique ayant droit à l'indemnisation a été identifiée, d'une somme forfaitaire de l'équivalent en écus de 15 000 DTS (*) aux ayant droits, somme à déduire ultérieurement en fonction de la responsabilité.

Limitation de l'exploitation de certains avions

Le Conseil a adopté sa position commune en vue de l'adoption de la directive modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition. La position commune sera transmise au Parlement européen conformément à l'article 189 C du traité (procédure de coopération).

Il est rappelé que la directive 92/14/CEE restreint l'exploitation de certains avions à réaction subsoniques (essentiellement des avions âgés, bruyants); l'annexe de la directive contient une liste des avions de pays en développement qui sont exemptés de la règle de non-exploitation jusqu'au 1er avril 2002. Cependant, un certain nombre d'avions de ces pays qui auraient pu bénéficier de cette dérogation n'avaient pas été notifiés au moment de l'adoption de la directive et n'avaient donc pas été inscrits dans l'annexe. L'objectif principal des modifications est par conséquent de mettre à jour la liste des avions figurant dans cette annexe.

Les aéroports de Berlin Tegel et de Berlin Tempelhof seraient exemptés de certaines dispositions de cette directive afin de tenir compte de la situation exceptionnelle des aéroports desservant la conurbation de Berlin et du fait que ces aéroports sont situés à proximité du centre ville.


RELATIONS COMMERCIALES

Pays méditerranéens - importations agricoles

Le Conseil a approuvé les règlements prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et du Liban, et, en ce qui concerne la Turquie, aussi certains autres produits agricoles.

Ces nouvelles règles d'application prennent compte de l'engagement pris par la Communauté dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round de tarifer les prélèvements variables et de les remplacer par des droits de douane fixes.


ACCES DU PUBLIC AUX DOCUMENTS

Le Conseil a marqué son accord, la délégation danoise votant contre et la délégation suédoise s'abstenant, sur la réponse à donner à une nouvelle demande confirmative d'accès aux documents du Conseil introduite par M. Tony Bunyan. A cette occasion, l' explication de vote suivante a été formulée :

Déclaration de la délégation suédoise

"Les documents visés par la demande 3/97 de M. Bunyan n'ayant pas été présentés à la délégation suédoise, celle-ci n'est pas en mesure de prendre position sur la demande en question et choisit donc de s'abstenir.

La Suède demande que le résultat du vote et la présente déclaration soient rendus publics."

Par ailleurs, concernant une autre demande confirmative de M. Bunyan, le Conseil a également marqué son accord, la délégation danoise votant contre.